Notes actualités juridiques et statutaires

Sélection de jurisprudences en matière d’actualité juridique et statutaire.

Une collectivité est libre de tenir compte d’un critère d’assiduité dans la mise en place du RIFSEEP. Toutefois, ce critère ne peut pas être prépondérant car il supprimerait le CIA pour des agents ayant été absents pour des motifs légitimes (ASA ou raison de santé) mais ayant pu néanmoins exercer leurs fonctions pendant une partie de l’année.

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En matière de congés annuels, il n’y a pas d’acceptation tacite, les dates de ces congés sont soumises à l’accord exprès de l’autorité administrative, en toute circonstance

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Les faits reprochés à un chef de service, consistant à avoir pris l’initiative de créer un groupe de discussion sur la messagerie WhatsApp, rassemblant les membres de son équipe via leur numéro de téléphone personnel, sans avoir édicté aucune consigne pour encadrer l’utilisation de cette messagerie, constituent une faute disciplinaire.

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Deux mesures applicables à la fonction publique territoriale :

  • La pérennisation du dispositif de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires titulaires à compter du 21/02/2026 :
    • La rupture conventionnelle est ajoutée parmi les motifs de radiation des cadres du fonctionnaire (al 9 de l’article L550-1)
    • L’article L552-1 modifié précise le formalisme propre à la rupture conventionnelle
    • L’exclusion de certaines catégories d’agents du champ d’application de la rupture conventionnelle, ex : les agents stagiaires (article L552-2) ainsi que la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix (article L552-3).
    • Le nouvel article L552-4 : remboursement des sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle par le fonctionnaire territorial qui serait recruté de nouveau en qualité d’agent territorial dans les 6 ans suivant la rupture conventionnelle
  • L’allongement de la durée totale possible du congé pathologique prénatal accordé aux femmes enceintes de 14 à 21 jours à compter du 1ermars 2026 (article L.631-3 du C.G.F.P)

À compter du 1er mars 2026, les femmes en situation de grossesse pourront, dès lors qu’il résultera d’un certificat médical qu’un état pathologique résulte de la grossesse, bénéficier d’une augmentation du congé maternité dans la limite de :

  • 3 semaines avant la date présumée de l’accouchement (contre 2 semaines auparavant)
  • 4 semaines après la date d’accouchement

 

Aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit à un agent de suivre une formation en dehors de son temps de service et n’impose, a fortiori, de recueillir l’accord préalable de l’employeur afin de suivre cette formation.

L’administration ne peut donc fonder une sanction sur un tel motif, en soutenant que l’agent concerné ne pouvait obtenir son diplôme que par les procédures de démission ou de disponibilité.

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Une démission écrite, libre, non équivoque et acceptée par l’administration, devient définitive et irrévocable, elle ne peut donc être retirée, même à la demande de l’agent.

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Une déclaration orale de création d’entreprise ne permet pas de déroger à l’obligation de déclaration préalable pour l’exercice d’une activité privée lucrative.

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Une agente a demandé la protection fonctionnelle en invoquant un harcèlement moral subi entre 2020 et 2021, mais sa demande a été refusée. À la suite du renouvellement municipal, la commune a engagé une réorganisation des services. L’agente, secrétaire générale, a refusé de participer à cette démarche et a fait l’objet d’un rappel hiérarchique. Plusieurs incidents relationnels et refus d’exécuter certaines instructions ont également été relevés, révélant des difficultés relationnelles et un manquement à l’obéissance hiérarchique. Une enquête administrative a été confiée à un cabinet d’avocat afin d’identifier sa part de responsabilité et d’éventuels manquements disciplinaires. Cette enquête a été jugée objective et relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les éléments relevés ont mis en évidence des tensions professionnelles imputables à l’agente. Ainsi, aucun fait ne permettant de présumer un harcèlement moral n’a été établi, justifiant le refus de la protection fonctionnelle.

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