Sélection de jurisprudences en matière d’actualité juridique et statutaire.
Par conséquent, un EHPAD peut se fonder sur les actes de maltraitance psychologique et physique qu’une aide-soignante a commis à l’encontre d’une résidente, pour retirer sa décision de placement de l’intéressée en CITIS, sollicité au titre de la maladie qu’elle a développée suite à la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits, et rejeter sa demande initiale de placement en CITIS.
Un agent n’est pas fondé à demander le retrait de rapports versés à son dossier administratif, dès lors que les indications contenues dans ces documents ne revêtent pas un caractère diffamatoire ni inexact.
La reproduction de signature du directeur adjoint et de l’utilisation du tampon du directeur par un agent, justifie la sanction d’exclusion temporaire de ce dernier d’une durée de deux ans.
Un parlementaire a questionné le gouvernement sur la possibilité d’expérimenter la mise en commun des fichiers accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) et animateurs.
Le gouvernement a précisé que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et celles des animateurs périscolaires sont très différentes.
Toutefois, des AESH peuvent exercer des missions d’animation sur le temps périscolaire dans le cadre d’un cumul d’emplois avec la collectivité compétente, mais ce cumul suppose une adaptation de ces personnels aux missions spécifiques de l’animation.
L’inverse est également possible dans le cadre d’un double emploi, si les animateurs périscolaires remplissent les conditions de recrutement des AESH définies dans la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019.
Les députés ont adopté ce 12 novembre le projet d’article de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, qui suspend jusqu’au 1er janvier 2028 la réforme des retraites de 2023, visant à suspendre le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, prévu à 64 ans à partir de la génération 1968. L’article adopté s’applique également aux départs anticipés au titre de carrière longue.
Le Sénat doit se pencher à son tour sur le budget de la Sécurité sociale du 19 au 24 novembre, avec un vote solennel prévu le 25 novembre.
Selon les mesures aujourd’hui adoptées, la suspension de la réforme des retraites entrera en vigueur au 1er septembre 2026
L’article 45 bis du projet de loi prévoit notamment de maintenir l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1964 (au lieu de 63 ans prévus par la réforme de 2023). Il gèle également, pour cette génération, le relèvement de la durée d’assurance (réforme Touraine de 2023), qui avait été accéléré. Ainsi, la durée d’assurance exigée restera à 170 trimestres pour cette génération. (au lieu de 171 trimestres).
L’exécutif veut aller encore plus loin, en incluant de nouveaux publics qui n’auraient pas tiré de bénéfices du gel. Il propose d’étendre la suspension :
- aux assurés nés durant le premier trimestre de l’année 1965.
- aux agents de la fonction publique relevant de la catégorie active et super active ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite. Dans la fonction publique territoriale, sont classés notamment en catégorie active, certains emplois de sapeurs-pompiers, de policiers municipaux, d’éboueurs, dont la liste est accessible sur le site de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).
- aux agents relevant du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie hiérarchique A.
Il prévoit également :
- une bonification pour les mères fonctionnaires (qui ont accouché après le 01/01/2004 et après leur recrutement dans la fonction publique => pour chacun des enfants concernés, deux trimestres de majoration de durée d’assurance mais l’un d’eux sera pris en compte au titre d’une nouvelle bonification de la majoration de durée d’assurance)
De plus, pour les assurés partant en retraite à compter du 1er janvier 2027, les règles de cumul emploi-retraite seront les suivantes :
- si départ en retraite anticipé, avant l’atteinte de l’âge légal applicable à la génération de l’assuré, l’écrêtement de la pension sera à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité ;
- si départ en retraite entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote, l’écrêtement de la pension sera à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil fixé annuellement par décret ;
- si départ en retraite après l’âge d’annulation de la décote, le cumul sera alors libre (c’est-à-dire non plafonné) et permettra la création de droit à une seconde pension du régime auprès duquel l’assuré cotise au titre de la nouvelle activité professionnelle.
A ce jour, aucune information précise ne peut être communiquée aux collectivités employeurs ou aux agents territoriaux tant que la suspension n’est pas définitivement adoptée.
Le Cdg ne manquera pas de transmettre aux collectivités toutes les informations et d’apporter l’assistance nécessaire, dès que les caisses de retraite, tout particulièrement la CNRACL, auront transmis les instructions nécessaires.
En l’état actuel de la règlementation, il est inutile de contacter le Cdg. Toutes les informations seront transmises dès qu’elles seront disponibles.