Conseil médical

Depuis le 1er février 2022, le conseil médical est la seule instance médicale chargée d’émettre un avis sur les questions liées à la santé des agents. Il est obligatoirement consulté par l’employeur territorial avant certaines décisions concernant la situation administrative des agents en cas de maladie.

Texte de référence : Décret 87-602 du 30 juillet 1982

Formation restreinte et formation plénière

Le conseil médical est présidé par un médecin agréé désigné par le préfet. Il se réunit en formation restreinte ou en formation plénière en fonction des questions traitées. La formation restreinte se prononce sur les dossiers de maladies non professionnelles (ex-comité médical) et en cas de contestations des conclusions d’un médecin agréé, tandis que la formation plénière examine les dossiers d’invalidité, d’accidents de service, et de maladies professionnelles (ex-commission de réforme).

Composition :
3 médecins agréés titulaires et un ou plusieurs médécins agréés suppléants.

Compétences
La  formation restreinte est consultée pour avis sur les situations suivantes :

  • Octroi d’une première période de congé de longue maladie (CLM), de congé de longue durée (CLD) ou de congé de grave maladie (CGM) ;
  • Renouvellement d’un CLM ou d’un CLD lors du passage à demi-traitement ;
  • Aptitude aux fonctions à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
  • Aptitude aux fonctions à l’issue d’un CLM ou d’un CLD lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou à l’issue d’un CLM ou d’un CLD d’office ;
  • Mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement, y compris pour la dernière période, et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
  • Reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé de l’agent ;
  • En cas de présomption d’inaptitude définitive aux fonctions du grade, sur l’ouverture d’une période de préparation au reclassement.

En cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé, dans les cas suivants :

  • Admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
  • Octroi ou le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique ;
  • Visites de contrôle pendant les congés de maladie ordinaire, au cours d’un CLM, d’un CLD ou d’un CGM, ou en cours de CITIS.

 

Composition :

  • 3 médecins agréés titulaires et un ou plusieurs médécins agréés suppléants,
  • 2 représentants de la collectivité ou de l’établissement public, disposant chacun de 2 suppléants,
  • 2 représentants du personnel, disposant chacun de 2 suppléants.

Compétences
La formation plénière est consultée pour avis sur les situations suivantes
(pour les agents affiliés au régime spécial de la CNRACL uniquement) :

  • Imputabilité au service d’un accident, lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
  • Imputabilité au service d’un accident de trajet, lorsqu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
  • Imputabilité au service d’une maladie, lorsque l’affection ne remplit pas l’ensemble des conditions du tableau des maladies professionnelles, ou lorsqu’elle n’est pas prévue par ces tableaux ;
  • Attribution d’une rente au fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique ;
  • Octroi d’un congé pour infirmité de guerre ;
  • Mise à la retraite pour invalidité ;
  • Réalité des infirmités suite à un accident de travail/une maladie professionnelle, leur lien avec le service, le taux d’invalidité en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Saisir le conseil médical

Vous êtes une collectivité ou un établissement public : vous devez saisir le conseil médical avant toute décision concernant les situations détaillées ci-dessus. Consultez dans l’agenda le calendrier des prochaines séances des formations restreintes et plénières et retrouvez dans l’Extranet tous les documents utiles et les formulaires de saisine.

À noter : l’avis rendu par le conseil médical présente un caractère consultatif, qui ne lie pas l’autorité territoriale, à qui il appartient de notifier à l’agent sa décision définitive.

Conseil médical supérieur

Les avis rendus par le conseil médical, uniquement lorsqu’il est réuni en formation restreinte, sont susceptibles de recours. L’agent ou son employeur dispose d’un délai de 2 mois pour contester les avis rendus auprès du conseil médical supérieur. Une fois l’avis du conseil médical supérieur rendu, ou à défaut, à l’expiration d’un délai de 4 mois (délai suspendu en cas d’expertise médicale complémentaire), l’autorité territoriale rend une nouvelle décision.

Textes de référence :

  • Code général de la fonction publique ;
  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
  • Décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
  • Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale
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