Le Cdg73 a effectué une sélection de jurisprudences en matière d’actualité juridique et statutaire. Celles-ci sont rangées par thématiques :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARRIERE DES AGENTS
Entretien professionnel
L’ajout d’observations non communiquées à l’agent avant la transmission du compte rendu d’entretien à l’autorité territoriale constitue un vice de procédure.
De plus, l’absence d’objectifs fixés pour l’année suivante compromet une évaluation complète et peut nuire aux perspectives de carrière de l’agent.
Dossier individuel
Un agent n’est pas fondé à demander le retrait de rapports versés à son dossier administratif, dès lors que les indications contenues dans ces documents ne revêtent pas un caractère diffamatoire ni inexact.
Suspension
Le maintien de la rémunération de l’agent contractuel faisant l’objet d’une mesure de suspension est obligatoire.
Déontologie
Une sanction de révocation a été jugée proportionnée dès lors que l’agent a méconnu son obligation de réserve en participant activement, y compris sur son temps de service, à la campagne électorale de la liste qu’il soutenait.
Droit syndical
Un agent public, élu syndical participant à des réunions dont la date coïncide avec un jour où il n’est pas en service, n’a pas à solliciter une autorisation d’absence, et ne peut donc prétendre, ni au bénéfice d’heures de récupération, ni à la rémunération de ses heures.
Discipline
Le fait qu’un agent placé en congé de maladie ait refusé, à deux reprises, de communiquer à ses supérieurs hiérarchiques le mot de passe permettant d’accéder à son ordinateur professionnel, alors que ce dernier était le seul à contenir les informations nécessaires à la poursuite de l’activité du service, est constitutive d’un fait de désobéissance hiérarchique, de nature à justifier la sanction disciplinaire de l’avertissement.
L’altercation subit par un agent durant son temps de travail n’est pas assimilable à un accident de service eu égard à son comportement constitutif d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
La reproduction de signature du directeur adjoint et de l’utilisation du tampon du directeur par un agent, justifie la sanction d’exclusion temporaire de ce dernier d’une durée de deux ans.
Conditions d’exercice
Depuis le 1er octobre 2025, l’attestation d’honorabilité est obligatoire sur l’ensemble du territoire pour les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant (assistants maternels, assistants familiaux, professionnels et bénévoles des crèches, foyers…).
L’attestation d’honorabilité est un document attestant, qu’au moment de la demande, le professionnel ou le bénévole ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive l’empêchant d’exercer ou intervenir auprès des mineurs. L’attestation porte également à la connaissance de l’employeur l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou mise en examen inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Pour plus d’informations, un flash info sera prochainement à votre disposition sur l’extranet du site du Cdg73.
Congé parental
Il n’est pas impératif qu’un fonctionnaire en congé parental soit réintégré, à sa demande, avant le terme de ce congé.
Toutefois, il s’agit d’un jugement d’un tribunal administratif, il est donc opportun d’avoir l’avis d’une juridiction supérieure (Cour administrative d’appel et/ou Conseil d’).
Sous réserve du contrôle du juge, la situation familiale et financière d’un agent peut influer sur sa réintégration avant le terme de ce congé.
Santé
Désormais, l’utilisation par les professionnels de santé d’un formulaire CERFA sécurisé pour les arrêts de travail prescrits sur support papier est obligatoire pour les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires IRCANTEC.
Pour plus d’informations, un flash info est à votre disposition sur l’extranet du Cdg73, dans l’onglet “Actualités – Flash infos – Notes d’informations”
Le Conseil d’Etat vient préciser la notion de rechute définie dans le décret du 30 juillet 1987, en indiquant que la modification postérieure constatée de l’état médical doit constituer une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Par conséquent, un EHPAD peut se fonder sur les actes de maltraitance psychologique et physique qu’une aide-soignante a commis à l’encontre d’une résidente, pour retirer sa décision de placement de l’intéressée en CITIS, sollicité au titre de la maladie qu’elle a développée suite à la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits, et rejeter sa demande initiale de placement en CITIS.
Accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Un parlementaire a questionné le gouvernement sur la possibilité d’expérimenter la mise en commun des fichiers accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) et animateurs.
Le gouvernement a précisé que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et celles des animateurs périscolaires sont très différentes.
Toutefois, des AESH peuvent exercer des missions d’animation sur le temps périscolaire dans le cadre d’un cumul d’emplois avec la collectivité compétente, mais ce cumul suppose une adaptation de ces personnels aux missions spécifiques de l’animation.
L’inverse est également possible dans le cadre d’un double emploi, si les animateurs périscolaires remplissent les conditions de recrutement des AESH définies dans la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Congés annuels
Le décret fixe un cadre juridique harmonisé pour le report et l’indemnisation des congés annuels non pris dans les trois versants de la fonction publique.
Report des congés :
- Lorsqu’un agent est empêché de prendre ses congés en raison d’un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales/familiales, il bénéficie d’un droit au report d’une durée de quinze mois.
- Cette période débute à la reprise des fonctions ou au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
- Le report ne concerne que les 4 premières semaines de congés annuels par an, sauf en cas de d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Indemnisation des congés non pris :
- Si la relation de travail prend fin (retraite, démission, fin de contrat, etc.) sans que les congés aient pu être pris, une indemnité compensatrice est prévue.
- Elle ne s’applique qu’aux 4 premières semaines de congés par période de référence, sauf congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Pour plus d’informations, un flash info est à votre disposition sur l’extranet du Cdg73, dans l’onglet “Actualités – Flash infos – Notes d’informations”
Télétravail
Le décès d’un agent suite à un malaise cardiaque survenu avant sa prise de fonction n’est pas constitutif d’un accident de service, eu égard à son état antérieur de santé et aux circonstances dans lesquelles le malaise est intervenu.
Compte épargne-temps
Ce décret ouvre la possibilité de recourir au plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés dans un compte épargne temps de la fonction publique territoriale.
Désormais, l’organe délibérant peut déterminer, après avis du CST, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation. En ce cas, ce plafond est applicable à l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement détenant un compte épargne-temps.
Il est entré en vigueur le 29 novembre 2025.
Quatre décrets du 19 novembre 2025 sont entrés en vigueur le 21 novembre 2025.
Ils sont relatif à :
- la suppression du seuil de 2000 habitants pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux
- la modification des conditions d’assimilation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale de la fonction publique territoriale
- aux modalités d’avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
- la modification des conditions de promotion interne des secrétaires généraux de mairie de catégorie B des communes de moins de 2 000 habitants
Pour plus d’informations, une note d’information est à votre disposition sur l’extranet du Cdg73.
Régime indemnitaire
Lorsqu’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires, par référence à celui des fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalent, en cas de modification de ce dernier, la commune doit délibérer en conséquence.
Par exemple, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 a modifié les conditions de rémunération des fonctionnaires placés en congé de maladie ordinaire. Désormais pendant les trois premiers mois, le maintien du traitement est de 90% (contre 100% auparavant).
Les conditions de modulation du régime indemnitaire pendant un congé de maladie ordinaire dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, en application de cette jurisprudence, la collectivité doit de nouveau délibérer afin de prévoir dans sa délibération relative au RIFSEEP le maintien à 90% du traitement pour les agents en congé de maladie ordinaire, quand bien même cela modifie le régime indemnitaire des agents de l’État et donc par conséquence le régime indemnitaire des agents territoriaux.
INFORMATIONS DIVERSES
Actions sociales
Un conseil municipal peut décider, au titre de l’action sociale, d’octroyer des « cartes cadeaux » à ses agents présents dans la collectivité et d’exclure de ce dispositif, sans méconnaître le principe d’égalité, les agents en congé maladie ordinaire de plus de 6 mois dans l’année, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en CITIS.
Prévention
Les communes et établissements publics doivent afficher dans les structures d’équipements physique et sportif, une information relative au signalement pour les victimes de violences ou de discrimination dans le sport avant le 19 novembre 2025.
Cette disposition découle du décret n° 2025-435 du 16 mai 2025.
Cette obligation s’applique à tous les lieux de pratique sportive, qu’il s’agisse de clubs associatifs, de salles privées, d’organisations accueillant des enfants, des jeunes ou des adultes.
Les associations ou les structures accueillant des mineurs ou des adultes, devra afficher, dans un lieu visible de tous, une information à jour sur :
- L’ensemble des canaux de signalement, c’est-à-dire les moyens permettant de recueillir les signalements de violences sexistes et sexuelles :
– La plateforme Signal-Sports
– Le 119 (enfance en danger)
– Le 3919 (violences conjugales)
– Le Défenseur des droits
– Le référent intégrité local (s’il existe)
- Ensuite, les ressources d’accompagnement devront elles aussi être affichées. Ce sont les structures ou dispositifs permettant d’orienter et d’accompagner les victimes et les témoins :
– Numéro d’écoute de France Victimes (116 006)
– Association Colosse aux pieds d’argile
– Les contacts du référent « intégrité » local (dans les fédérations ou les ligues) ;
– Les permanences juridiques ou sociales locales (CCAS, CIDFF, etc.).
Bien qu’aucun modèle d’affichage ne soit imposé, le décret émet plusieurs recommandations pour garantir une visibilité effective :
- Une présentation lisible et accessible à tous les publics ;
- Une visibilité permanente dans les lieux de passage (hall d’accueil, vestiaires, bureaux d’encadrement, etc.) ;
- Une actualisation régulière en cas de changement des dispositifs ou coordonnées.
Des sanctions peuvent avoir lieu en cas de non-respect de ces obligations.
Il peut s’agir de :
- Sanctions administratives en cas de contrôle de l’Inspection Jeunesse et Sports ;
- Une mise en cause de la responsabilité civile de l’exploitant en cas de dommage lié à un défaut de prévention ;
- Une perte de subventions publiques, notamment dans le cadre du label « Club engagé » ou de dispositifs fédéraux.
Les députés ont adopté ce 12 novembre le projet d’article de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, qui suspend jusqu’au 1er janvier 2028 la réforme des retraites de 2023, visant à suspendre le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, prévu à 64 ans à partir de la génération 1968. L’article adopté s’applique également aux départs anticipés au titre de carrière longue.
Le Sénat doit se pencher à son tour sur le budget de la Sécurité sociale du 19 au 24 novembre, avec un vote solennel prévu le 25 novembre.
Selon les mesures aujourd’hui adoptées, la suspension de la réforme des retraites entrera en vigueur au 1er septembre 2026
L’article 45 bis du projet de loi prévoit notamment de maintenir l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1964 (au lieu de 63 ans prévus par la réforme de 2023). Il gèle également, pour cette génération, le relèvement de la durée d’assurance (réforme Touraine de 2023), qui avait été accéléré. Ainsi, la durée d’assurance exigée restera à 170 trimestres pour cette génération. (au lieu de 171 trimestres).
L’exécutif veut aller encore plus loin, en incluant de nouveaux publics qui n’auraient pas tiré de bénéfices du gel. Il propose d’étendre la suspension :
- aux assurés nés durant le premier trimestre de l’année 1965.
- aux agents de la fonction publique relevant de la catégorie active et super active ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite. Dans la fonction publique territoriale, sont classés notamment en catégorie active, certains emplois de sapeurs-pompiers, de policiers municipaux, d’éboueurs, dont la liste est accessible sur le site de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).
- aux agents relevant du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie hiérarchique A.
Il prévoit également :
- une bonification pour les mères fonctionnaires (qui ont accouché après le 01/01/2004 et après leur recrutement dans la fonction publique => pour chacun des enfants concernés, deux trimestres de majoration de durée d’assurance mais l’un d’eux sera pris en compte au titre d’une nouvelle bonification de la majoration de durée d’assurance)
De plus, pour les assurés partant en retraite à compter du 1er janvier 2027, les règles de cumul emploi-retraite seront les suivantes :
- si départ en retraite anticipé, avant l’atteinte de l’âge légal applicable à la génération de l’assuré, l’écrêtement de la pension sera à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité ;
- si départ en retraite entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote, l’écrêtement de la pension sera à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil fixé annuellement par décret ;
- si départ en retraite après l’âge d’annulation de la décote, le cumul sera alors libre (c’est-à-dire non plafonné) et permettra la création de droit à une seconde pension du régime auprès duquel l’assuré cotise au titre de la nouvelle activité professionnelle.
A ce jour, aucune information précise ne peut être communiquée aux collectivités employeurs ou aux agents territoriaux tant que la suspension n’est pas définitivement adoptée.
Le Cdg ne manquera pas de transmettre aux collectivités toutes les informations et d’apporter l’assistance nécessaire, dès que les caisses de retraite, tout particulièrement la CNRACL, auront transmis les instructions nécessaires.
En l’état actuel de la règlementation, il est inutile de contacter le Cdg. Toutes les informations seront transmises dès qu’elles seront disponibles.