Le Cdg73 a effectué une sélection de jurisprudences en matière d’actualité juridique et statutaire. Celles-ci sont rangées par thématiques :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARRIERE DES AGENTS
Absence
Le Conseil d’Etat impose au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois, les mesures réglementaires relatives aux autorisations spéciales d’absence attendues depuis plus de 6 ans.
Accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Un parlementaire a questionné le gouvernement sur la possibilité d’expérimenter la mise en commun des fichiers accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) et animateurs.
Le gouvernement a précisé que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et celles des animateurs périscolaires sont très différentes.
Toutefois, des AESH peuvent exercer des missions d’animation sur le temps périscolaire dans le cadre d’un cumul d’emplois avec la collectivité compétente, mais ce cumul suppose une adaptation de ces personnels aux missions spécifiques de l’animation.
L’inverse est également possible dans le cadre d’un double emploi, si les animateurs périscolaires remplissent les conditions de recrutement des AESH définies dans la circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019.
Conditions d’exercice
Depuis le 1er octobre 2025, l’attestation d’honorabilité est obligatoire sur l’ensemble du territoire pour les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant (assistants maternels, assistants familiaux, professionnels et bénévoles des crèches, foyers…).
L’attestation d’honorabilité est un document attestant, qu’au moment de la demande, le professionnel ou le bénévole ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive l’empêchant d’exercer ou intervenir auprès des mineurs. L’attestation porte également à la connaissance de l’employeur l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou mise en examen inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Pour plus d’informations, un flash info sera prochainement à votre disposition sur l’extranet du site du Cdg73.
Congé maladie
Désormais, l’utilisation par les professionnels de santé d’un formulaire CERFA sécurisé pour les arrêts de travail prescrits sur support papier est obligatoire pour les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires IRCANTEC.
Pour plus d’informations, un flash info est à votre disposition sur l’extranet du Cdg73, dans l’onglet “Actualités – Flash infos – Notes d’informations”
Le Conseil d’Etat vient préciser la notion de rechute définie dans le décret du 30 juillet 1987, en indiquant que la modification postérieure constatée de l’état médical doit constituer une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Par conséquent, un EHPAD peut se fonder sur les actes de maltraitance psychologique et physique qu’une aide-soignante a commis à l’encontre d’une résidente, pour retirer sa décision de placement de l’intéressée en CITIS, sollicité au titre de la maladie qu’elle a développée suite à la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits, et rejeter sa demande initiale de placement en CITIS.
Une parlementaire interroge le gouvernement, afin de savoir si un service à temps partiel thérapeutique d’un agent contractuel en CDI, peut être pris en compte en tout ou partie, pour l’octroi d’un nouveau congé de grave maladie.
Aujourd’hui, pour les fonctionnaires, il est prévu que « les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérés comme à temps plein s’agissant de l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie ».
Afin de ne pas créer de situation manifestement différente entre les agents d’une même collectivité, la même analyse doit être reprise s’agissant des agents contractuels en temps partiel thérapeutique.
Le syndrome dépressif qui s’est développé à la suite d’un entretien de l’agent avec le maire, sur le fait qu’il avait rédigé en sa faveur de faux certificats d’heures supplémentaires, qui avaient donné lieu à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, n’est pas imputable au service.
Congé parental
Il n’est pas impératif qu’un fonctionnaire en congé parental soit réintégré, à sa demande, avant le terme de ce congé.
Toutefois, il s’agit d’un jugement d’un tribunal administratif, il est donc opportun d’avoir l’avis d’une juridiction supérieure (Cour administrative d’appel et/ou Conseil d’).
Sous réserve du contrôle du juge, la situation familiale et financière d’un agent peut influer sur sa réintégration avant le terme de ce congé.
Déontologie
Une sanction de révocation a été jugée proportionnée dès lors que l’agent a méconnu son obligation de réserve en participant activement, y compris sur son temps de service, à la campagne électorale de la liste qu’il soutenait.
Départ et fin de fonctions
Une démission écrite, libre, non équivoque et acceptée par l’administration, devient définitive et irrévocable, elle ne peut donc être retirée, même à la demande de l’agent.
Discipline
Le fait qu’un agent placé en congé de maladie ait refusé, à deux reprises, de communiquer à ses supérieurs hiérarchiques le mot de passe permettant d’accéder à son ordinateur professionnel, alors que ce dernier était le seul à contenir les informations nécessaires à la poursuite de l’activité du service, est constitutive d’un fait de désobéissance hiérarchique, de nature à justifier la sanction disciplinaire de l’avertissement.
L’altercation subit par un agent durant son temps de travail n’est pas assimilable à un accident de service eu égard à son comportement constitutif d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
La reproduction de signature du directeur adjoint et de l’utilisation du tampon du directeur par un agent, justifie la sanction d’exclusion temporaire de ce dernier d’une durée de deux ans.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’annulation d’une décision ayant irrégulièrement mis d’office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour raison de santé, oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de sa mise à la retraite, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, et à le placer dans une situation régulière.
Le fait qu’un agent ait méconnu les règles de son aménagement de poste, visant à protéger sa santé, en réalisant des tâches manuelles proscrites en dépit des consignes contraires et répétées de sa hiérarchie, est fautive et justifie l’avertissement qui lui a été infligé pour ce motif.
Les faits reprochés à un chef de service, consistant à avoir pris l’initiative de créer un groupe de discussion sur la messagerie WhatsApp, rassemblant les membres de son équipe via leur numéro de téléphone personnel, sans avoir édicté aucune consigne pour encadrer l’utilisation de cette messagerie, constituent une faute disciplinaire.
Une agente a demandé la protection fonctionnelle en invoquant un harcèlement moral subi entre 2020 et 2021, mais sa demande a été refusée. À la suite du renouvellement municipal, la commune a engagé une réorganisation des services. L’agente, secrétaire générale, a refusé de participer à cette démarche et a fait l’objet d’un rappel hiérarchique. Plusieurs incidents relationnels et refus d’exécuter certaines instructions ont également été relevés, révélant des difficultés relationnelles et un manquement à l’obéissance hiérarchique. Une enquête administrative a été confiée à un cabinet d’avocat afin d’identifier sa part de responsabilité et d’éventuels manquements disciplinaires. Cette enquête a été jugée objective et relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les éléments relevés ont mis en évidence des tensions professionnelles imputables à l’agente. Ainsi, aucun fait ne permettant de présumer un harcèlement moral n’a été établi, justifiant le refus de la protection fonctionnelle.
Dossier individuel
Un agent n’est pas fondé à demander le retrait de rapports versés à son dossier administratif, dès lors que les indications contenues dans ces documents ne revêtent pas un caractère diffamatoire ni inexact.
Droit syndical
Un agent public, élu syndical participant à des réunions dont la date coïncide avec un jour où il n’est pas en service, n’a pas à solliciter une autorisation d’absence, et ne peut donc prétendre, ni au bénéfice d’heures de récupération, ni à la rémunération de ses heures.
Entretien professionnel
L’ajout d’observations non communiquées à l’agent avant la transmission du compte rendu d’entretien à l’autorité territoriale constitue un vice de procédure.
De plus, l’absence d’objectifs fixés pour l’année suivante compromet une évaluation complète et peut nuire aux perspectives de carrière de l’agent.
Régime indemnitaire
Une députée souhaite obtenir de la part du gouvernement des précisions concernant la durée de la clause de sauvegarde relative à la part variable.
L’article 7 de du décret 2024-614 prévoit une clause de sauvegarde afin de garantir à l’ensemble des fonctionnaires bénéficiaires le maintien a minima du montant du régime indemnitaire mensuel antérieur.
Cette clause de sauvegarde ne peut pas s’appliquer aux nouveaux agents.
Le gouvernement précise que la mise en œuvre de cette clause de sauvegarde n’est pas soumise à une échéance spécifique, tant que le montant indemnitaire perçu au titre du régime antérieur reste plus favorable.
Un complément indemnitaire nul n’est pas une sanction déguisée si la manière de servir de l’agent est réellement défaillante.
En l’espèce, l’agent a fait l’objet d’une « période de suspension de ses fonctions d’une durée de quatre mois, deux rappels à l’ordre [..] et un avertissement » ce qui a ainsi justifié « l’attribution d’un complément indemnitaire réduit à zéro. »
Une collectivité est libre de tenir compte d’un critère d’assiduité dans la mise en place du RIFSEEP. Toutefois, ce critère ne peut pas être prépondérant car il supprimerait le CIA pour des agents ayant été absents pour des motifs légitimes (ASA ou raison de santé) mais ayant pu néanmoins exercer leurs fonctions pendant une partie de l’année.
Suspension
Le maintien de la rémunération de l’agent contractuel faisant l’objet d’une mesure de suspension est obligatoire.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte épargne-temps
Ce décret ouvre la possibilité de recourir au plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés dans un compte épargne temps de la fonction publique territoriale.
Désormais, l’organe délibérant peut déterminer, après avis du CST, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation. En ce cas, ce plafond est applicable à l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement détenant un compte épargne-temps.
Il est entré en vigueur le 29 novembre 2025.
Quatre décrets du 19 novembre 2025 sont entrés en vigueur le 21 novembre 2025.
Ils sont relatif à :
- la suppression du seuil de 2000 habitants pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux
- la modification des conditions d’assimilation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale de la fonction publique territoriale
- aux modalités d’avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
- la modification des conditions de promotion interne des secrétaires généraux de mairie de catégorie B des communes de moins de 2 000 habitants
Pour plus d’informations, une note d’information est à votre disposition sur l’extranet du Cdg73.
Il s’agit ici de savoir si des frères et sœurs d’un agent public décédé en activité peuvent bénéficier de l’indemnisation des droits acquis au titre du compte épargne-temps (CET) de cet agent.
Le compte épargne-temps est un dispositif d’épargne salariale ou statutaire qui permet au salarié ou à l’agent public d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différés (cf. CE, 11 octobre 2010, n° 322980, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, et autres, aux tables du recueil Lebon), faisant partie du patrimoine de l’agent public et devant, donc, être compris dans la succession du défunt.
Les dispositions de l’article 10-1 du décret du 29 avril 2002 prévoient en effet que : « En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit « , mais ni le décret précité ni la jurisprudence ne définissent les conditions d’application de cet article 10-1 et, notamment, la détermination des bénéficiaires de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET en cas de décès de l’agent.
La notion d’ayant droit semble, en l’espèce, devoir être entendue au sens du droit civil et, ainsi, les articles 731 et suivants du code civil peuvent être utilement mobilisées, pour en déduire que les frères et sœurs du défunt sont, en l’absence de conjoint successible, d’enfants et de descendants de ces derniers et de père et de mère, appelés à lui succéder.
Dans ces conditions, des frères et sœurs d’un agent public décédé en activité peuvent bénéficier de l’indemnisation.
Congés annuels
Le décret fixe un cadre juridique harmonisé pour le report et l’indemnisation des congés annuels non pris dans les trois versants de la fonction publique.
Report des congés :
- Lorsqu’un agent est empêché de prendre ses congés en raison d’un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales/familiales, il bénéficie d’un droit au report d’une durée de quinze mois.
- Cette période débute à la reprise des fonctions ou au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
- Le report ne concerne que les 4 premières semaines de congés annuels par an, sauf en cas de d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
Indemnisation des congés non pris :
- Si la relation de travail prend fin (retraite, démission, fin de contrat, etc.) sans que les congés aient pu être pris, une indemnité compensatrice est prévue.
- Elle ne s’applique qu’aux 4 premières semaines de congés par période de référence, sauf congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
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En matière de congés annuels, il n’y a pas d’acceptation tacite, les dates de ces congés sont soumises à l’accord exprès de l’autorité administrative, en toute circonstance.
Cumul d’activité
Une déclaration orale de création d’entreprise ne permet pas de déroger à l’obligation de déclaration préalable pour l’exercice d’une activité privée lucrative.
Disponibilité
Ce décret, entré en vigueur le 7 décembre 2025 a modifié deux points :
- Désormais, l’obligation de réintégration de 18 mois pour prolonger une disponibilité pour convenances personnelles au-delà de 5 années est supprimée.
- Les modalités de gestion de la conservation des droits à avancement durant la période de disponibilité sont simplifiées.
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Formation
Aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit à un agent de suivre une formation en dehors de son temps de service et n’impose, a fortiori, de recueillir l’accord préalable de l’employeur afin de suivre cette formation.
L’administration ne peut donc fonder une sanction sur un tel motif, en soutenant que l’agent concerné ne pouvait obtenir son diplôme que par les procédures de démission ou de disponibilité.
Régime indemnitaire
Lorsqu’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires, par référence à celui des fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalent, en cas de modification de ce dernier, la commune doit délibérer en conséquence.
Par exemple, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 a modifié les conditions de rémunération des fonctionnaires placés en congé de maladie ordinaire. Désormais pendant les trois premiers mois, le maintien du traitement est de 90% (contre 100% auparavant).
Les conditions de modulation du régime indemnitaire pendant un congé de maladie ordinaire dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, en application de cette jurisprudence, la collectivité doit de nouveau délibérer afin de prévoir dans sa délibération relative au RIFSEEP le maintien à 90% du traitement pour les agents en congé de maladie ordinaire, quand bien même cela modifie le régime indemnitaire des agents de l’État et donc par conséquence le régime indemnitaire des agents territoriaux.
Télétravail
Le décès d’un agent suite à un malaise cardiaque survenu avant sa prise de fonction n’est pas constitutif d’un accident de service, eu égard à son état antérieur de santé et aux circonstances dans lesquelles le malaise est intervenu.
INFORMATIONS DIVERSES
Actions sociales
Un conseil municipal peut décider, au titre de l’action sociale, d’octroyer des « cartes cadeaux » à ses agents présents dans la collectivité et d’exclure de ce dispositif, sans méconnaître le principe d’égalité, les agents en congé maladie ordinaire de plus de 6 mois dans l’année, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en CITIS.
Une sénatrice interroge le gouvernement afin de savoir si une commune peut, sur délibération du conseil municipal, se porter caution, simple ou solidaire, pour l’un de ses agents en s’engageant à couvrir les impayés de loyer du logement qu’il prend en location auprès d’un bailleur.
Le gouvernement précise qu’il n’est pas possible pour une commune ou tout autre collectivité territoriale de se porter caution pour le paiement de loyers d’un de ses agents ou de toute autre personne.
Finance
Deux mesures applicables à la fonction publique territoriale :
- La pérennisation du dispositif de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires titulaires à compter du 21/02/2026 :
- La rupture conventionnelle est ajoutée parmi les motifs de radiation des cadres du fonctionnaire (al 9 de l’article L550-1)
- L’article L552-1 modifié précise le formalisme propre à la rupture conventionnelle
- L’exclusion de certaines catégories d’agents du champ d’application de la rupture conventionnelle, ex : les agents stagiaires (article L552-2) ainsi que la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix (article L552-3).
- Le nouvel article L552-4 : remboursement des sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle par le fonctionnaire territorial qui serait recruté de nouveau en qualité d’agent territorial dans les 6 ans suivant la rupture conventionnelle
- L’allongement de la durée totale possible du congé pathologique prénatal accordé aux femmes enceintes de 14 à 21 jours à compter du 1ermars 2026 (article L.631-3 du C.G.F.P)
À compter du 1er mars 2026, les femmes en situation de grossesse pourront, dès lors qu’il résultera d’un certificat médical qu’un état pathologique résulte de la grossesse, bénéficier d’une augmentation du congé maternité dans la limite de :
- 3 semaines avant la date présumée de l’accouchement (contre 2 semaines auparavant)
- 4 semaines après la date d’accouchement
Prévention
Les communes et établissements publics doivent afficher dans les structures d’équipements physique et sportif, une information relative au signalement pour les victimes de violences ou de discrimination dans le sport avant le 19 novembre 2025.
Cette disposition découle du décret n° 2025-435 du 16 mai 2025.
Cette obligation s’applique à tous les lieux de pratique sportive, qu’il s’agisse de clubs associatifs, de salles privées, d’organisations accueillant des enfants, des jeunes ou des adultes.
Les associations ou les structures accueillant des mineurs ou des adultes, devra afficher, dans un lieu visible de tous, une information à jour sur :
- L’ensemble des canaux de signalement, c’est-à-dire les moyens permettant de recueillir les signalements de violences sexistes et sexuelles :
– La plateforme Signal-Sports
– Le 119 (enfance en danger)
– Le 3919 (violences conjugales)
– Le Défenseur des droits
– Le référent intégrité local (s’il existe)
- Ensuite, les ressources d’accompagnement devront elles aussi être affichées. Ce sont les structures ou dispositifs permettant d’orienter et d’accompagner les victimes et les témoins :
– Numéro d’écoute de France Victimes (116 006)
– Association Colosse aux pieds d’argile
– Les contacts du référent « intégrité » local (dans les fédérations ou les ligues) ;
– Les permanences juridiques ou sociales locales (CCAS, CIDFF, etc.).
Bien qu’aucun modèle d’affichage ne soit imposé, le décret émet plusieurs recommandations pour garantir une visibilité effective :
- Une présentation lisible et accessible à tous les publics ;
- Une visibilité permanente dans les lieux de passage (hall d’accueil, vestiaires, bureaux d’encadrement, etc.) ;
- Une actualisation régulière en cas de changement des dispositifs ou coordonnées.
Des sanctions peuvent avoir lieu en cas de non-respect de ces obligations.
Il peut s’agir de :
- Sanctions administratives en cas de contrôle de l’Inspection Jeunesse et Sports ;
- Une mise en cause de la responsabilité civile de l’exploitant en cas de dommage lié à un défaut de prévention ;
- Une perte de subventions publiques, notamment dans le cadre du label « Club engagé » ou de dispositifs fédéraux.
Retraite
Les députés ont adopté ce 12 novembre le projet d’article de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, qui suspend jusqu’au 1er janvier 2028 la réforme des retraites de 2023, visant à suspendre le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, prévu à 64 ans à partir de la génération 1968. L’article adopté s’applique également aux départs anticipés au titre de carrière longue.
Le Sénat doit se pencher à son tour sur le budget de la Sécurité sociale du 19 au 24 novembre, avec un vote solennel prévu le 25 novembre.
Selon les mesures aujourd’hui adoptées, la suspension de la réforme des retraites entrera en vigueur au 1er septembre 2026
L’article 45 bis du projet de loi prévoit notamment de maintenir l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1964 (au lieu de 63 ans prévus par la réforme de 2023). Il gèle également, pour cette génération, le relèvement de la durée d’assurance (réforme Touraine de 2023), qui avait été accéléré. Ainsi, la durée d’assurance exigée restera à 170 trimestres pour cette génération. (au lieu de 171 trimestres).
L’exécutif veut aller encore plus loin, en incluant de nouveaux publics qui n’auraient pas tiré de bénéfices du gel. Il propose d’étendre la suspension :
- aux assurés nés durant le premier trimestre de l’année 1965.
- aux agents de la fonction publique relevant de la catégorie active et super active ouvrant droit à un départ anticipé à la retraite. Dans la fonction publique territoriale, sont classés notamment en catégorie active, certains emplois de sapeurs-pompiers, de policiers municipaux, d’éboueurs, dont la liste est accessible sur le site de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).
- aux agents relevant du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie hiérarchique A.
Il prévoit également :
- une bonification pour les mères fonctionnaires (qui ont accouché après le 01/01/2004 et après leur recrutement dans la fonction publique => pour chacun des enfants concernés, deux trimestres de majoration de durée d’assurance mais l’un d’eux sera pris en compte au titre d’une nouvelle bonification de la majoration de durée d’assurance)
De plus, pour les assurés partant en retraite à compter du 1er janvier 2027, les règles de cumul emploi-retraite seront les suivantes :
- si départ en retraite anticipé, avant l’atteinte de l’âge légal applicable à la génération de l’assuré, l’écrêtement de la pension sera à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité ;
- si départ en retraite entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote, l’écrêtement de la pension sera à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil fixé annuellement par décret ;
- si départ en retraite après l’âge d’annulation de la décote, le cumul sera alors libre (c’est-à-dire non plafonné) et permettra la création de droit à une seconde pension du régime auprès duquel l’assuré cotise au titre de la nouvelle activité professionnelle.
A ce jour, aucune information précise ne peut être communiquée aux collectivités employeurs ou aux agents territoriaux tant que la suspension n’est pas définitivement adoptée.
Le Cdg ne manquera pas de transmettre aux collectivités toutes les informations et d’apporter l’assistance nécessaire, dès que les caisses de retraite, tout particulièrement la CNRACL, auront transmis les instructions nécessaires.
En l’état actuel de la règlementation, il est inutile de contacter le Cdg. Toutes les informations seront transmises dès qu’elles seront disponibles.